La sécession: droit des peuples versus intégrité territoriale
Nous poursuivrons aujourd'hui la série d'articles sur la sécession en droit international.
Après un premier article plutôt général permettant d'analyser la question sécessionniste sous la forme plus vaste de transfert de territoire, nous nous attarderons davantage aujourd'hui la la pure thématique de la sécession et du droit des peuples à l'autodétermination.
Les évolutions modernes de l'État ne sont pas de simples questions matérielles de séparation. Elles proviennent d'un changement d'optique de la vie internationale qui affecte les éléments constitutifs de l'État que sont la population et l'indépendance souveraine du gouvernement.
Le rapport entre l'État et sa population est essentiellement un rapport de sujétion, matérialisé par le lien de nationalité. Si cette conception perdure, il n'empêche pas que le consentement des populations est désormais un principe dont le droit international tient compte et dont il organise le respect.
Les évolutions contemporaines sont telles que l'on se demande parfois si ce principe de droit à l'auto-détermination n'est pas dépasse par un droit des minorités.
Or, il ne faut pas confondre ce principe largement reconnu par le droit international avec un éventuel droit, qui, lui, il n'est en rien reconnu, à se séparer d'un État préexistant et à modifier par cette séparation les frontières de ce dernier. Ainsi faisant, en effet, le droit des peuples viendrait enfreindre un autre droit tout aussi fondamental qui est le principe d'intangibilité les frontières.
Ce qui signifie que, en vertu de plusieurs fondements textuels, parmi lesquels la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU, le droit des peuples est un principe qui s'applique exclusivement dans les cas de décolonisation. Ce texte exclut donc du champ d'application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes "l'autodétermination-sécession", c'est-à-dire le droit d'une partie de la population d'un État indépendant de se séparer de cet État.
Le principe de l'intégrité territoriale doit donc prévaloir. Ce principe, consacré depuis longtemps par le droit international, constitue une limite à l'application du droit à l'autodétermination des peuples. La résolution 1514 admet ainsi cette limite et lui consacre un paragraphe entier (§6): "toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes des Nations Unies".
Cette restriction du champ d'application du principe d'autodétermination et relative à la sauvegarde de l'intégrité territoriale des pays contre les tentatives de sécession a été confirmée par le droit et par la pratique des Nations Unies. Le droit des NU a d'ailleurs réitéré cette position dans la Résolution 2625 en précisant que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne peut être interprété "comme autorisant ou encourageant une action, quelle qu'elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement l'intégrité territoriale ou l'unité politique de tout État souverain et indépendant".
En se basant sur les dispositions de ces deux résolutions, on peut alors affirmer que l'on est autorisé à reconnaître l'autodétermination dans le cadre colonial mais pas l'autodétermination-sécession.
Du moins l'état actuel du droit international ne l'admet pas, tout en voulant sauvegarder la stabilité des frontières.
L'expression de la volonté populaire, quand bien même manifestée sous la forme référendaire, ne doit pas être prise légitimement en considération si elle va dans le sens de l'atteinte à l'intégrité territoriale d'un pays.
Concrètement, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes se traduira alors en un droit à la démocratie, à la reconnaissance des minorités et d'un statut spécifique pour les peuples autochtones, dont en une "autodétermination interne", mais pas en un droit de se séparer des frontières légitimement fixées de l'État, même si après un référendum populaire, donc en une "autodétermination externe".
Le droit à une "autodétermination externe" n'est alors reconnu par le droit international et par la pratique des États que lorsque la population en question est soumise à domination ou à exploitation étrangère, en plus qu'en cas de colonisation. Dans aucun autre cas les États préexistants ne pourront se voir opposer une sécession.
La sécession, c'est-à-dire la séparation d'une partie du territoire d'un État préexistant, n'a jamais été consacré par un texte et ne peut pas être déduite. En outre, même admettant qu'un peuple ait réellement eu l'occasion de proclamer son indépendance en se séparant d'un État préexistant, le problème qui viendrait à se poser serait celui de sa reconnaissance internationale, celle-ci ayant, dans un tel cas, un effet constitutif.
Après un premier article plutôt général permettant d'analyser la question sécessionniste sous la forme plus vaste de transfert de territoire, nous nous attarderons davantage aujourd'hui la la pure thématique de la sécession et du droit des peuples à l'autodétermination.
Les évolutions modernes de l'État ne sont pas de simples questions matérielles de séparation. Elles proviennent d'un changement d'optique de la vie internationale qui affecte les éléments constitutifs de l'État que sont la population et l'indépendance souveraine du gouvernement.
Le rapport entre l'État et sa population est essentiellement un rapport de sujétion, matérialisé par le lien de nationalité. Si cette conception perdure, il n'empêche pas que le consentement des populations est désormais un principe dont le droit international tient compte et dont il organise le respect.
Les évolutions contemporaines sont telles que l'on se demande parfois si ce principe de droit à l'auto-détermination n'est pas dépasse par un droit des minorités.
Or, il ne faut pas confondre ce principe largement reconnu par le droit international avec un éventuel droit, qui, lui, il n'est en rien reconnu, à se séparer d'un État préexistant et à modifier par cette séparation les frontières de ce dernier. Ainsi faisant, en effet, le droit des peuples viendrait enfreindre un autre droit tout aussi fondamental qui est le principe d'intangibilité les frontières.
Ce qui signifie que, en vertu de plusieurs fondements textuels, parmi lesquels la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU, le droit des peuples est un principe qui s'applique exclusivement dans les cas de décolonisation. Ce texte exclut donc du champ d'application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes "l'autodétermination-sécession", c'est-à-dire le droit d'une partie de la population d'un État indépendant de se séparer de cet État.
Le principe de l'intégrité territoriale doit donc prévaloir. Ce principe, consacré depuis longtemps par le droit international, constitue une limite à l'application du droit à l'autodétermination des peuples. La résolution 1514 admet ainsi cette limite et lui consacre un paragraphe entier (§6): "toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes des Nations Unies".
Cette restriction du champ d'application du principe d'autodétermination et relative à la sauvegarde de l'intégrité territoriale des pays contre les tentatives de sécession a été confirmée par le droit et par la pratique des Nations Unies. Le droit des NU a d'ailleurs réitéré cette position dans la Résolution 2625 en précisant que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne peut être interprété "comme autorisant ou encourageant une action, quelle qu'elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement l'intégrité territoriale ou l'unité politique de tout État souverain et indépendant".
En se basant sur les dispositions de ces deux résolutions, on peut alors affirmer que l'on est autorisé à reconnaître l'autodétermination dans le cadre colonial mais pas l'autodétermination-sécession.
Du moins l'état actuel du droit international ne l'admet pas, tout en voulant sauvegarder la stabilité des frontières.
L'expression de la volonté populaire, quand bien même manifestée sous la forme référendaire, ne doit pas être prise légitimement en considération si elle va dans le sens de l'atteinte à l'intégrité territoriale d'un pays.
Concrètement, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes se traduira alors en un droit à la démocratie, à la reconnaissance des minorités et d'un statut spécifique pour les peuples autochtones, dont en une "autodétermination interne", mais pas en un droit de se séparer des frontières légitimement fixées de l'État, même si après un référendum populaire, donc en une "autodétermination externe".
Le droit à une "autodétermination externe" n'est alors reconnu par le droit international et par la pratique des États que lorsque la population en question est soumise à domination ou à exploitation étrangère, en plus qu'en cas de colonisation. Dans aucun autre cas les États préexistants ne pourront se voir opposer une sécession.
La sécession, c'est-à-dire la séparation d'une partie du territoire d'un État préexistant, n'a jamais été consacré par un texte et ne peut pas être déduite. En outre, même admettant qu'un peuple ait réellement eu l'occasion de proclamer son indépendance en se séparant d'un État préexistant, le problème qui viendrait à se poser serait celui de sa reconnaissance internationale, celle-ci ayant, dans un tel cas, un effet constitutif.
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