L'émergence et la portée de la responsabilité pénale individuelle en droit international

La question de la responsabilité pénale de l’individu et de sa subjectivité internationale est relativement récente et profondément liée au développement, durant le XX siècle de la protection internationale des droits de l’homme. Dans cette perspective, le XX siècle peut paraître comme le moment de l’émergence de l’individu au niveau international, du fait de la prise de conscience au niveau mondial de l’importance de la mise en place de mécanismes de protection internationale des personnes. Toutefois, même si cette évolution peut être considérée comme : 
Le reflet d’un certain état de la société, [cela] ne modifie pas la perception des paroxysmes d’un siècle dont le droit s’est enrichi certes d’une protection toujours plus sophistiquée des droits de l’homme, mais aussi d’une répression des crimes contre l’humanité. Car si l’humain et l’humanité affleurent dans le droit international, c’est avant tout en raison des atteintes qu’ils subissent. 
Ainsi le développement de la protection de l’individu au niveau international a impliqué la reconnaissance de sa responsabilité pénale internationale, en tant qu’agent privé pleinement responsable devant la société internationale de ses actions. La reconnaissance de cette responsabilité pénale de l’individu a été fondamentale pour la mise en place de mécanismes internationaux de répression des crimes contre l’humanité. Mais elle a été indispensable également pour aller au-delà de la vision de la société internationale en tant qu’ensemble d’Etats souverains et de faire de l’individu un sujet de droit international susceptible de poursuites internationales. En effet, la place de l’individu dans l’ordre juridique international a été et continue d’être objet de controverses doctrinales importantes : d’un côté il existe une thèse selon laquelle la société internationale est une société d’individus et que donc le droit international s’applique en dernière analyse aux personnes, qui dans cette perspective sont considérées sujets du droit international et responsables au niveau international de leurs actes ; de l’autre côté, la thèse qui s’y oppose défend que l’individu n’a pas de place dans l’ordre juridique international, puisque il n’a pas la capacité juridique, à la différence des Etats, sujets privilégiés du droit international et de la société internationale. 
Du point de vue de la responsabilité pénale internationale, cette controverse a souvent rendue difficile la mise en place de juridictions internationales compétentes pour juger et punir les individus à titre personnel. 
Les premières formes de reconnaissance de la responsabilité pénale de l’individu au niveau international ont été d’ordre coutumier. Ainsi, la forme la plus ancienne et coutumière d’infraction internationale est la piraterie, entendue ici comme un acte de violence contre les biens ou les personnes ayant une fin lucrative. Les normes applicables à la piraterie maritime ont été codifiées dans la Convention de Genève sur la mer (art. 14 et suivants). Un autre type d’infraction est lié à la traite d’esclaves. Si depuis la découverte du nouveau monde le commerce d’esclaves était considéré une activité licite, sa condamnation a été lente et progressive. Il a fallu attendre la Convention de 1956, conclue à l’initiative du Conseil économique et social des Nations Unies, pour que l’on condamne de façon générale et définitive l’esclavage. 
Le trafic de stupéfiants fait partie également des infractions internationales, et est codifié dans la Convention unique sur les stupéfiants de mars 1961, complété par la Convention de Vienne de 1971, le Protocole de 1972 et la Convention de Vienne de 1988. 
Cependant c’est à partir de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale et de la découverte des crimes nazis que l’on met en avant la responsabilité pénale internationale de l’individu qui viole les droits universels de l’être humain et qui commet ce que l’on va appeler des « crimes contre l’humanité » toute entière. Il s’agit la d’une révolution importante dans le droit international qui a jeté les bases de l’institutionnalisation progressive de la Justice Internationale, jusqu’à la création d’une Cour Pénale Internationale permanente et indépendante des Etats. 
Dans cette perspective il est intéressant de s’interroger sur l’impact de la reconnaissance de la responsabilité pénale de l’individu dans le développement de la Justice Internationale. Si d’une part on constate qu’il y a une prise de conscience internationale de la nécessité de l’émergence d’une justice internationale à travers la reconnaissance du caractère universel des crimes contre l’humanité au sens large, d’autre part cette justice internationale reste fragile. En effet, la problématique de la reconnaissance d’une justice internationale peut aller à l’encontre des intérêts politiques et stratégiques des Etats qui, en acceptant de se soumettre à une juridiction telle que la CPI, craignent de se voir dépossédés de leur souveraineté juridique concernant leurs ressortissants. 
A ce titre, il s’agit d’analyser dans un premier temps, la révolution que représente l’institution du Tribunal Militaire International de Nuremberg et son impact dans la reconnaissance de la responsabilité pénale internationale de l’individu, pour se concentrer davantage dans un deuxième temps, sur l’évolution récente de la Justice Internationale, en particulier sur les enjeux de la Cour Pénale Internationale permanente créée par le Statut de Rome de 1998. 

I) Naissance et développement de la responsabilité pénale de l’individu dans le cadre du droit international 
La responsabilité pénale internationale de l’individu n’a été officiellement reconnue et formalisée dans des accords internationaux que depuis la deuxième moitié du XX siècle, moment où l’on commence à considérer qu’il existe une certaine catégorie d’actes ou omissions en vertu desquels l’individu est internationalement responsable et peut être condamné par des tribunaux internationaux habilités à cet effet ou par de tribunaux nationaux ou militaires. 
Dans cette perspective, la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, le jugement de Nuremberg et la création des Nations Unies ont consacré les deux principes fondamentaux de droit international à partir desquels va se construire ce qu’on appelle aujourd’hui la justice internationale : la protection des droits de l’homme d’une part et la responsabilité internationale de l’individu de l’autre, deux principes qui sont liés entre eux et interdépendants, dans la mesure où pour affirmer la protection internationale des droits de l’homme il faut reconnaître par le même la responsabilité internationale de celui qui commet des crimes contre ces derniers. 
A) La fin de la deuxième guerre mondiale, la prise de conscience des horreurs nazies et la mise en place d’une première forme de justice internationale 
Comme on a souligné, les plus grandes avancées sur le plan de la justice internationale et par là, de la défense des êtres humains sont liées à la prise de conscience de l’horreur et de l’atrocité. Ainsi, il a fallu attendre les désastres de l’Holocauste pour que la responsabilité pénale de l’individu soit reconnue au niveau international et pour que les crimes pour lesquels elle peut être engagée soient clairement inscrits dans des textes internationaux. 
1) La reconnaissance de la responsabilité pénale de l’individu 
Sur la question de la responsabilité individuelle, le Tribunal de Nuremberg a affirmé : 
Il a été défendu que le Droit International concerne les actions des Etats souverains, sans prévoir de punition pour les individus. Et encore que quand l’acte en cause est un acte d’Etat, ceux qui l’exécutent ne sont pas responsables à titre personnel, étant protégés par la doctrine de la souveraineté de l’Etat. Dans l’opinion du Tribunal, ces deux arguments doivent être rejetés. Il y a longtemps que l’on reconnaît que le Droit International impose des devoirs et des obligations nationales d’obéissance aux individus ainsi qu’aux Etats. La vraie essence de la Charte est que les individus ont des devoirs internationaux qui transcendent les obligations nationales d’obéissance imposées par chaque Etat. Celui qui viole les lois de guerre ne peut obtenir l’immunité du fait d’agir en conformité avec l’autorité de l’Etat, si celui-ci, en autorisant un tel acte, va au-delà de la compétence qui lui est attribué par le Droit International 
Pour la première fois dans l’Histoire on reconnaît ainsi, dans un acte officiel la responsabilité pénale internationale de l’individu en tant que personne privée, rationnelle et responsable de ses actions devant la société internationale. L’immunité des individus agissant au nom de l’Etat n’est plus reconnue lorsqu’il s’agit de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. A partir de là sont apparues des nouvelles branches du droit international qui s’intéressent principalement à l’individu et à la mise en place d’une justice internationale qui soit à même de prévenir, ou du moins de juger, les crimes de guerres comme ceux qui ont été commis durant la Seconde Guerre Mondiale : la protection des droits de l’homme, la création des tribunaux pénaux internationaux de la Haie, les Conventions de Genève relatives au traitement des prisonniers de guerre, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (2003) etc. 
2) La reconnaissance de crimes graves contre l’humanité 
La première forme de justice internationale applicable à l’individu et engageant sa responsabilité internationale a été donc le jugement de Nuremberg. En ce sens, la Charte du Tribunal Militaire International annexe à l’Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe, signé le 8 août 1945 définit, comme on a pu souligner auparavant, l’individu comme sujet du droit international, soumis ainsi au même titre que les Etats au principe de responsabilité internationale, qui, selon les termes de la même Charte, peut être engagée devant une juridiction internationale. Ainsi, l’article 6 de la Charte dispose que les crimes contre la Paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité entraînent une responsabilité individuelle et sont soumis à la juridiction du Tribunal. 
Ainsi, en matière de responsabilité pénale internationale, l’Accord de Londres de 1945 sur le Statut du Tribunal de Nuremberg consacre plusieurs principes novateurs. En premier lieu, c’est la première fois que l’on définit et consacre dans un texte officiel et conventionnel les trois catégories de crimes (crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité) qui peuvent concrétiser la responsabilité pénale de l’individu. Deuxièmement, il est nécessaire de mettre en évidence le fait que, à Nuremberg, pour la première fois, un texte conventionnel engage la responsabilité pénale internationale d’individus, fonctionnaires publics de l’Etat, dirigeants d’Etat. 
B) Le devoir moral qu’implique la reconnaissance de la responsabilité pénale internationale des individus 
«Une conception “révolutionnaire” de l’infraction individuelle est ainsi introduite: les sujets actifs de l’infraction peuvent être des personnes représentant l’Etat et agissant en son nom»
A partir de Nuremberg les individus sont responsables de leurs actes, lorsqu’il s’agit des trois types de crimes énoncés ci-dessus, à titre personnel. Le fait d’agir au nom de l’Etat ou de suivre les ordres étatiques n’est plus pris en compte dans le jugement des dits crimes, car l’on considère que dans ces cas l’individu a un devoir et une responsabilité morale devant le reste de l’humanité. Le question morale intrinsèque à la reconnaissance de la responsabilité pénale de l’individu concerne à la fois les personnes qui commettent les dits crimes mais également les Etats, dans le sens où au nom de l’humanité les Etats se doivent de coopérer pour mettre en place un justice internationale qui puisse juger ces actes. 
1) Le cas Eichmann et la question morale de la responsabilité des sujets 
Il est intéressant à ce propos de rappeler le cas Eichmann, condamné à mort le 15 décembre 1961 à Jérusalem, accusé de crimes contre le peuple juif, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et participation à une organisation hostile. Le procès Eichmann est intéressant car il a donné lieu à des controverses internationales importantes. Le seul argument défensif d’Eichmann était qu’il se limitait à obéir à des ordres qui lui venait d’en haut sans s’interroger sur son action. A partir de là, l’opinion internationale et les historiens cherchent à démontrer et à comprendre la responsabilité exacte de Eichmann : il y a d’une part ceux qui considèrent qu’Eichmann a toujours agit conscient de ces actions et des conséquences de son action et d’autre part il y a ceux qui considèrent qu’il ne faisait qu’obéir aux ordres afin de faire carrière. C’est notamment la position de Hannah Arendt, qui dans son ouvrage Eichmann à Jérusalem, explique qu’il n’a jamais fait preuve d’un réel antisémitisme, et que tout ce qu’il souhaitait était justement de faire carrière. Sans justifier l’horreur de ses actes qui ont porté à la mort des millions de juifs, l’argument est de dire qu’il n’y avait pas l’intention. On voit bien là toute la difficulté dans le jugement d’individus qui ont commis des crimes en obéissant à une autorité, sans faire preuve de l’intention de nuire à des populations. Doit on prendre en compte l’intention, la volonté de l’individu dans son jugement ? Il nous semble, que le droit international tend à retenir que lorsqu’il s’agit de crimes contre l’humanité, comme dans le cas Eichmann, l’individu a un devoir moral devant l’humanité, peu importe son intention. 
Cette question du respect des lois nationales qui déresponsabiliserait l’individu avait été soulevée par Saint Thomas d’Aquin, dans sa réflexion sur les lois, dans la Somme Théologique, où il définit les limites du gouvernement humain et de ses lois. Ainsi, l’homme a un devoir moral de ne pas obéir aux lois humaines qui violent la loi divine, car l’individu qui agit en conformité à des lois injustes sans s’interroger sur le sens et les conséquences de ses actes commet des injustices qui doivent être réprimées. 
2) Le devoir moral de coopération internationale pour la poursuite des criminels de guerre ayant commis des crimes graves contre l’humanité. 
Si le jugement de Nuremberg a été la première forme effective de responsabilisation pénale de l’individu au niveau international, les articles de la Charte du Tribunal de Nuremberg ont été réitérés et approfondis par plusieurs textes et conventions internationaux successifs. Entre autres, la résolution no 95 (1) de 1948 de l’Assemblée Générale des Nations Unies, qui venait réaffirmer les principes de Nuremberg, la convention sur le génocide de 19484, les Conventions de Genève de 1949, la Convention sur l’Imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l’humanité de 1968, les résolutions du Conseil de Sécurité relatives à la création de Tribunaux spéciaux pour les Crimes en Ex-Yougoslavie et au Rwanda et enfin, le Statut de Rome de 1998, à travers lequel on créait le Tribunal Pénal International de caractère permanent. 
Depuis Nuremberg, les Conventions internationales de protection de l’individu ont défini les instruments juridiques qui permettent le jugement au niveau international d’individus ou Etats accusés de crimes graves contre l’humanité. Ainsi l’art. VI de la Convention pour la Prévention et Punition du crime de génocide de 1948 dispose que : 
Les personnes accusées de génocide ou de n’importe quel autre acte énuméré dans l’art. 3 seront jugées par un Tribunal compétent de l’Etat dans le territoire duquel l’acte a été commis, ou par un Tribunal Pénal International compétent, dont la juridiction ait été acceptée par les Parties Contractantes. 
Dans la même perspective, les Conventions de Genève de 1949 obligeaient les Etats Parties à chercher les individus accusés des crimes graves définis dans les dites Conventions, indépendamment de leur nationalité et de les juger dans leurs tribunaux nationaux. La responsabilité internationale de l’individu est ici bien claire, du fait que la personne accusée de violations graves peut être poursuivie et jugée dans n’importe quel Etat partie des Conventions de Genève de 1949 ou par un autre Tribunal Pénal International. 
Dans tout ces cas [de crimes contre l’humanité, ou autres violations graves], l’individu est responsable dans les termes du Droit International, responsabilité qui est déterminée par les organes juridictionnels, dont la compétence se fonde sur le Droit International.  
La responsabilité pénale internationale de l’individu qui a commis des violations graves et la possibilité de jugement par les « organes juridictionnels dont la compétence se fonde sur le Droit International» soient ils nationaux ou internationaux, indépendamment de la nationalité de l’individu se fondent sur le principe d’universalité. Les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, les violations graves aux droits fondamentaux peuvent être jugés par n’importe quel organe reconnu et habilité par le Droit International, puisqu’il s’agit de crimes qui affectent l’humanité dans sa totalité. Encore une fois, on peut rappeler le cas Eichmann jugé à Israël par des tribunaux israéliens qui [...] apprécient, inter alia, les accusations de crimes contre l’humanité qui ont eu lieu dans des faits antérieurs à la naissance de l’Etat d’Israël. Encore, dans le cas Barbie, le Tribunal de Cassation français a défendu que, dans le Droit français, les crimes contre l’humanité étaient définis par référence aux accords internationaux et n’étaient pas sujets à une limitation établie par la loi. 
On voit bien donc qu’il y a eu une réelle tentative de coopération internationale pour la poursuite et le jugement des individus ayant commis des crimes contre l’humanité. Avec base sur le principe d’universalité des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre ou des crimes contre la paix, on a donc assisté à une tentative d’instituer au cours de l’Histoire récente des formes concrètes de répression internationale et d’institutionnalisation de tribunaux internationaux compétent pour juger les individus responsables des dits crimes. 
C) Les Tribunaux ad hoc : prémisses à l’institution d’une justice internationale permanente 
Avant d’étudier de façon plus approfondie la Cour Pénale Internationale instituée par le Traité de Rome de 1998, il convient de rappeler ici les avancées liées à la mise en place de Tribunaux ad hoc pour les crimes commis en Ex-yougoslavie ou au Rwanda. 
Le Tribunal Pénal International pour l’Ex-yougoslavie a été créé en 1993 par la résolution no 827 du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour juger les individus présumés responsables de violations graves des droits de l’homme commises dans les territoires de l’Ex-yougoslavie depuis le premier janvier 1991. Les articles 2, 3, 4 et 5 du statut de TPIY définissent ses compétences matérielles (violations des conventions de Genève de 1949, violations des lois et des coutumes de guerre, génocide et crimes contre l’humanité). Depuis la première audience, le 8 novembre 1994, le Tribunal pour l’Ex-yougoslavie a mis en accusation 161 personnes. 
Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda a été créé en 1994 par la résolution no955 du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour juger les individus présumés responsables de crimes contre l’humanité commis entre le premier janvier 1994 et le 31 décembre 1994. Les articles 2,3 et 4 du Statut du Tribunal définissent ses compétences matérielles (crimes de génocide, crimes contre l’humanité, violation de l’art.3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II du 8 juin 1977 : assassinats, torture, terrorisme, prise d’otages, viols, pillages...). 
Dans ces deux cas, est réitérée l’idée que l’individu, quel que soit sa position au sein de la hiérarchie étatique, est responsable devant la communauté internationale (voir art. 6 du Statut du Tribunal Pénale International pour le Rwanda). 
On voit donc bien les avancées importantes qui ont été effectuées dans le sens de l’institution d’une Justice Internationale, les tribunaux ad hoc jettent en quelque sorte les bases théoriques à la Cour Pénale Internationale. La volonté de coopération internationale pour trouver une réponse adéquate aux crimes contre l’humanité est bien claire. Le Statut de Rome de 1998 représentant dans ce sens, un approfondissement important de cette coopération. 
II) Vers une responsabilité pénale individuelle internationale instituée : la Cour Pénale Internationale 
La reconnaissance d’une responsabilité pénale internationale de l’individu, à travers la création d’une cour pénale internationale permanente, représente des avancées considérables pour l’institution d’une Justice Internationale (A). Cependant, cette institution ne peut se réaliser qu’à travers la coopération des Etats, en tant qu’acteurs souverains sur la scène internationale. Si d’indéniables progrès ont été réalisés par la communauté internationale, des difficultés persistent en raison du refus de certains Etats de reconnaître une justice internationale indépendante et notamment en raison des efforts menés par les Etats-Unis pour neutraliser la CPI (B). 

A) Des avancées considérables à travers l’institution d’une Cour Pénale Internationale permanente 

L’institution d’une Cour Pénale Internationale comble les lacunes apparues lors des précédentes tentatives de mise en place d’une responsabilité pénale internationale individuelle et ouvre la voie à la reconnaissance d’une véritable Justice Internationale. 

1) Des lacunes dans l’institution d’une justice internationale 
Le Tribunal Militaire de Nuremberg a permis de dégager des Principes généraux du droit international, formulés par la Commission du droit international, qui ont conduit par la suite à une la rédaction d’un Projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (qui n’est jamais entré en vigueur), et parallèlement, à l’élaboration d’une cour pénale internationale permanente. Cependant, si les tribunaux ad hoc, tels que le Tribunal Militaire International de Nuremberg, de Tokyo, les Tribunaux Pénaux Internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, ont pu mener à la reconnaissance de normes pénales internationales, leur impact est relativisé voire contesté par les critiques adressées à ce type de juridiction. 
En effet, les Tribunaux Militaires de Nuremberg et de Tokyo tout d’abord, renvoient l’image d’une justice de vainqueurs, unilatérale et partiale, où ne sont mis en cause que les ressortissants des pays vaincus. L’indépendance de la justice a donc été contestée dans ces procès politisés. 
Par ailleurs, l’instauration de tribunaux ad hoc pose un problème de légitimité mais également de légalité. Dans la mesure où les infractions ne sont pas définies à l’avance et que la  juridiction compétente pour juger des crimes concernés est créée a posteriori, ce type de juridiction contrevient au principe de légalité et de non- rétroactivité de la loi, qui implique qu’un individu ne peut être jugé par une juridiction et pour un crime qui n’ont pas été établis au préalable, en vertu du principe nullum crimen, nulla poena sine lege. Il peut toutefois être objecté, concernant la définition préalable de l’infraction commise, que les crimes jugés par ces tribunaux peuvent être considérés comme pertinents pour mettre en cause la responsabilité pénale des individus, dans la mesure où ils sont d’origine coutumière générale et reconnus par l’ensemble des Etats de la communauté internationale. Les juridictions de ce type restent malgré tout insatisfaisantes en raison de la délimitation de leurs compétences dans l’espace et dans le temps, et au regard de la fonction dissuasive que doit exercer une juridiction pénale.
Le Statut de Rome de 1998 portant création d’une Cour Pénale Internationale répond à ces préoccupations. 
2) D’indéniables progrès réalisés par l’institution de la CPI 
Le Statut de Rome, qui contient les dispositions relatives aux compétences et fonctionnement de la CPI, a été adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaire des Nations Unies sur la création d’une cour criminelle internationale. A la suite de l’adoption du Statut, l’ONU a réuni la Commission préparatoire à la CPI, qui a réalisé deux textes juridiques fondamentaux : le Règlement de procédure et de preuve et les Éléments des crimes, adoptés ensuite par l’Assemblée des États Parties, auxquels s’ajoute le Règlement de la Cour, adopté par les juges. Le Statut de Rome est entré en vigueur 60 jours après que le 60ème Etat a déposé son instrument de ratification, soit le 1er juillet 2002. 
Les règles de fonctionnement de la CPI reflètent un véritable travail de fond afin de parvenir à dépasser les critiques adressées aux précédentes juridictions pénales internationales et de combler leurs lacunes.
Le Statut respecte clairement le principe de légalité, au fondement de tout droit pénal, puisque l’article 24 § 1 stipule : 
Nul n’est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un comportement antérieur à l’entrée en vigueur du Statut. 
Le Conseil Constitutionnel, saisi pour décider si la ratification du Traité de Rome nécessitait une ratification de la Constitution, reconnaît dans sa décision du 22 janvier 1999 (n° 98-408 DC) que le Statut respecte le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, tel qu’il résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 
De plus, dans la mesure où les crimes et la juridiction compétente sont définis au préalable, la CPI peut alors exercer une fonction préventive en raison de la dissuasion qu’elle peut représenter pour la perpétuation d’éventuels crimes lors des agissements à venir. Les crimes qui relèvent de compétence de la CPI sont les crimes de génocide, de guerre, contre l’humanité et d’agression. Cependant, concernant ce dernier il faut noter qu’il n’est pas effectif puisque les Etats n’ont pas réussi à parvenir à un accord sur sa définition et les conditions d’exercice de la CPI à ce sujet.
La compétence de la CPI est donc limitée aux crimes les « plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale », commis par une personne âgée de plus de 18 ans au moment des faits. Pour ces crimes, le Statut ne prévoit pas d’immunité en vertu de qualités officielles (art. 27), la responsabilité pénale individuelle est mise en cause indépendamment de la fonction de l’auteur des crimes. De plus, la responsabilité pénale des chefs militaires et des supérieurs hiérarchiques peut être engagée concernant des crimes commis par des subordonnés lacées sous leur autorité et leur contrôle effectif. Le Statut consacre ainsi la responsabilité pénale internationale de l’individu quelle que soi sa fonction. 
Les dispositions du Statut assurent que la CPI est une juridiction impartiale et il contient les garanties nécessaires pour empêcher tout abus de procédure, assurer un procès équitable en respectant les droits de l’accusé, en protégeant les victimes et leurs droits, et en conformité avec les Droits de l’Homme internationalement reconnus (art.21 Droit applicable). Cette juridiction n’est pas discriminatoire, elle dépasse les critiques qui ont pu être adressées aux juridictions ad hoc en tant que justice sélective, et sa compétence n’est pas limitée à un cas précis, dans des circonstances exceptionnelles. 
La CPI diffère des TPI en ce qu’elle est issue d’un traité multilatéral et non pas créée par le Conseil de Sécurité, et car elle représente un tribunal international permanent, ce qui devrait notamment permettre les coûts élevés et les délais nécessaires à la mise en place des TPI. Elle représente également une avancée pour la justice internationale car elle diffère de la CIJ qui ne traite que des différends entre Etats alors que la CPI consacre la responsabilité pénale internationale des individus, et la CIJ est le principal organe judiciaire des Nations Unies, alors que la CPI est indépendante. 
Bien que le fonctionnement de la CPI soit basé sur la coopération entre Etats, le Conseil de Sécurité peut demander des poursuites concernant des crimes commis sur le territoire d’un Etat non-partie, c’est ce qui a été le cas pour le Darfour. Hormis ce cas, la demande de poursuites doit être exprimée par un Etat partie ou par le procureur (ce qui appuie l’indépendance de la Cour) et concernant un crime perpétué sur le territoire d’un Etat partie ou par un de ses ressortissants (ou d’un Etat non-partie si celui-ci a consenti à ce que la Cour exerce sa compétence selon l’article 12), dans le respect du principe de complémentarité de la CPI.
Ce principe permet à la CPI de compléter les juridictions nationales, puisque la CPI n’est compétente que dans les cas où la juridiction nationale concernée est dans l’incapacité de juger l’affaire ou qu’elle n’en a pas la volonté. La CPI :
n’empiète pas sur la souveraineté nationale et elle ne supplante pas les systèmes internes de justice qui ont la capacité et la volonté de mettre en œuvre leurs obligations internationales. 
Cependant, dans le cas où les Etats ne souhaitent pas coopérer pour que la responsabilité pénale internationale de l’individu soit effective, la CPI pourrait passer outre leur volonté afin de rendre justice, même si l’auteur du crime est un ressortissant d’un Etat qui n’est pas partie au Statut de Rome, si le crime est commis sur un territoire concernant lequel la compétence de la CPI peut s’appliquer. Certains Etats refusent alors d’admettre la compétence de la Cour et vont même jusqu’à trouver des moyens détournés afin de rendre impuissante cette nouvelle cour internationale instituée. 

B) Des difficultés persistantes : le cas des Etats-Unis 
On compte aujourd’hui 105 Etats parties au Statut de Rome, depuis que le Japon a déposé son instrument de ratification le 17 juillet 2007, journée mondiale de la justice internationale. Pourtant des Etats occupant une place importante sur la scène internationale, tels que la Chine, l’Inde, mais surtout Israël et les Etats-Unis, n’ont pas ratifié le Statut de Rome. Il s’agit ici d’étudier plus particulièrement la position des Etats-Unis, puissance mondiale et acteur de premier plan des relations internationales, par rapport à la CPI. 

1) La neutralisation de la CPI au niveau national 
Le 6 mai 2002, le sous-secrétaire d’Etat pour le contrôle des armes et la sécurité internationale John R. Bolton (connu pour son hostilité à l’égard de l’ONU) adresse une lettre au nom des Etats-Unis au Secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan déclarant que les Etats-Unis ne deviendront pas partie au Statut de Rome, et que ce pays n’a donc pas d’obligation légale liée à sa signature du Statut le 31 décembre 2000. La signature du président Bill Clinton a donc été annulée par le gouvernement George W. Bush dans le sens où elle n’engagera pas les Etats-Unis, Etat non-partie. Les Etats-Unis peuvent dès lors entamer une tentative de neutralisation de la CPI et prendre les mesures qu’il jugent nécessaires pour s’abriter de ses potentiels effets. 
Ainsi, une loi qui avait été présentée devant le la Chambre et le Sénat par Delay et Helms le 8 et 9 mai 2001, est signée par George W. Bush le 2 août 2002, après l’intervention américaine en Afghanistan. Cette loi, l’American Service-Members’ Protection Act, amorce la campagne américaine contre la CPI.
Elle interdit la coopération avec la CPI (Section 2004), notamment le transfert de toute personne (citoyen ou étranger) présente sur le sol américain vers la CPI, toute forme d’enquête de la CPI sur le territoire américain, le transfert de documents relevant de la sécurité nationale à la CPI (Section 2006), mais aussi toute assistance militaire à la plupart des Etats parties au Statut de Rome (Section 2007). Ce dernier point contient des possibilités d’exemption lorsque l’intérêt national le justifie (membres de l’OTAN, alliés des Etats-Unis) et lorsqu’un Etat partie a conclu un accord avec les Etats-Unis interdisant l’extradition des ressortissants américains. En outre, l’ASPA restreint à la participation américaine aux missions de maintien de la paix à moins que les ressortissants américains bénéficient d’une immunité garantie par le Conseil de Sécurité. Dans le cas où la responsabilité pénale d’un ressortissant américain pourrait tout de même être engagée, malgré toutes ces barrières, si un Etat non-partie déclare accepter la compétence de la CPI, la loi prévoit que le Président pourra alors « utiliser tous les moyens nécessaires et appropriés »
pour libérer un citoyen américain ou allié détenu par la CPI.
Cependant, un amendement (Section 2015) donne la possibilité pour les Etats-Unis de coopérer aux efforts internationaux en vue de poursuivre des ressortissants étrangers accusés de crimes de guerre, contre l’humanité ou de génocide, ce qui illustre la volonté des Etats-Unis de n’exonérer de responsabilité pénale internationale que leurs propres ressortissants. 
En 2004 un amendement a été apporté au Projet de loi de crédits pour les opérations étrangères par G. Nethercutt. Cet amendement est également considéré 
comme « anti-CPI ». Il permet de retirer l’aide du Fonds Economique de Soutien aux Etats parties à la CPI qui n’auraient pas signé d’Accord Bilatéral d’Immunité avec les Etats-Unis. Le président peut déroger aux dispositions de cette loi, ce qu’il a fait pour 14 pays en novembre 2006, mais les dispositions de l’amendement Nethercutt comme de la loi ASPA représentent une menace permanente pour les Etats receveurs de se voir supprimer leur assistance ou financements (notamment l’Irlande, le Brésil et le Venezuela concernant l'aide du Fonds Economique de Soutien). 
Concernant « l’arsenal législatif » américain, la FIDH considère : 
Analysé dans sa globalité, [il] ne saurait être distingué des moyens mis en oeuvre par les Américains pour lutter contre le terrorisme. Les démarches américaines visent à donner carte blanche aux dirigeants, militaires et civils américains impliqués dans [la lutte] contre terrorisme et autres opérations militaires sur des théâtres extérieurs, en leur octroyant une garantie [...] que tout « débordement » ou « dommage collatéral » sera couvert par une immunité absolue empêchant toute poursuite pénale ailleurs que devant des juridictions américaines. 
Dans la logique de leur refus de reconnaître la CPI, et afin d’extraire leurs ressortissants de la compétence de cette Cour, les Etats-Unis ont ouvert des négociations au niveau international pour parvenir à des accords les protégeant, en complément des lois internes. 

2) La neutralisation de la CPI au niveau international 
Les Etats-Unis ont obtenu, après avoir opposé leur veto au renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, puis avoir menacé de bloquer toute l’action du Conseil de Sécurité, et malgré l’opposition des autres pays, l’adoption de la résolution 1422 le 12 juillet 2002. Celle-ci demande que
S’il survenait une affaire concernant des responsables ou des personnels en activité ou d’anciens responsables ou personnels d’un État contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome à raison d’actes ou d’omissions liés à des opérations établies ou autorisées par [l’ONU], la [CPI], pendant une période de 12 mois [...], n’engage ni ne mène aucune enquête ou aucune poursuite, sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement.
Ainsi, les ressortissants d’Etats non parties agissant dans le cadre des Nations Unies, notamment des Américains, ne peuvent être poursuivis par la CPI et bénéficient donc d’une immunité, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et conformément à l’article 16 du Statut de Rome. Cet article avait été contesté par certaines ONG dans la mesure où il permettait de suspendre la justice internationale et pouvait être utilisé de manière abusive et non pas exceptionnelle (ce qui a été confirmé par la volonté des Etats-Unis d’en faire une utilisation systématique), tandis que les Etats-Unis jugeaient au contraire les prérogatives du Conseil de Sécurité (au sein duquel il dispose du droit de veto) trop limitées concernant la CPI. 
Amnesty International notamment, a publié une analyse juridique visant à démontrer que la résolution du Conseil de Sécurité était illégale et contraire au Statut de Rome et à la Charte des Nations Unies. La résolution n’a pas été reconduite en 2004. 
Parallèlement à leur action au sein du Conseil de Sécurité, les Etats-Unis ont également exercé des pressions directement sur certains pays en conditionnant leur assistance à la conclusion d’accords bilatéraux d’immunité (ABI). Ces accords visent à empêcher toute assignation devant la CPI de ressortissants américains (membres de l’actuel et des précédents gouvernements, du personnel militaire, fonctionnaires et sous- traitants, citoyens).
Les Etats-Unis ont ainsi cherché à garantir qu’aucun de leurs ressortissants ne pourraient être transférés à la CPI, sans s’engager à les soumettre par la suite à des enquêtes ou des poursuites judiciaires. Afin d’exercer une pression suffisante pour faire accepter de tels accords d’immunité de juridiction (souvent non réciproques), le gouvernement américain a informé les Etats concernés que toute assistance militaire, voire économique, serait suspendue en cas de refus. 
Ces accords se fondent sur l’article 98 du Statut de Rome. Pourtant, nombreux sont les avis qui contestent la conformité de tels accords avec le droit international et avec le Statut de Rome. J. Detais fait référence à la Convention de Vienne sur le droit des traités (art.31 § 1 : « un traité doit être interprété de bonne foi selon le sens ordinaire attribué aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ») pour démontrer le caractère abusif de l’utilisation de l’article 98 dans ce cas. Amnesty International, comme la Coalition pour la CPI, Human Rights Watch, entre autres, a fait campagne pour dénoncer ces accords notamment par des communiqués de presse et des lettres ouvertes adressées aux pays susceptibles de signer et ratifier les ABI. A la fin de l’année 2006, il semble qu’une centaine de pays ont déjà signé de tels accords bilatéraux avec les Etats-Unis. 
Ces accords vont à l’encontre de la reconnaissance d’une responsabilité pénale internationale des individus et remettent en question l’effectivité même d’une justice internationale, dans la mesure où l’objectif à terme de la CPI est d’assurer que tous les crimes les plus graves seront jugés (par la CPI si ce n’est par une juridiction nationale), tandis que de tels accords garantissent l’impunité à une catégorie de personnes de manière arbitraire. L’utilisation du droit international par le gouvernement américain s’apparente ici à une justice de vainqueurs, à l’image des tribunaux militaires, puisque ce pays use de sa position dominante pour dégager ses ressortissants de toute responsabilité pénale internationale, mais reste prompt à utiliser le droit international pour condamner, dans sa lutte contre le terrorisme. 

L’émergence et la reconnaissance de la responsabilité pénale internationale des individus a permis l’institution progressive d’une justice internationale effective et indépendante. Ainsi, après les TMI puis les TPI, la CPI représente d’importantes avancées à de nombreux niveaux. Elle consacre les garanties d’un procès équitable, le respect des droits des accusés mais également de ceux des victimes (avec la création d’un Bureau du conseil public pour les victimes notamment) et des témoins dont la protection est assurée. Ainsi, par ses progrès et ses innovations, elle renforce la reconnaissance de l’individu sur la scène internationale. De plus, elle ne constitue plus seulement une justice punitive mais également une justice réparatrice. La limitation des crimes relevant de sa compétence permet de rendre cette juridiction plus efficace mais aussi moins contestée, d’autant plus qu’ils n’incluent pas les actes terroristes en tant que tels, ce qui prouve un affranchissement des volontés politiques et du contexte international afin d’assurer sa légitimité internationale, libre de toute instrumentalisation. 
Malgré les difficultés entraînées par l’hostilité des Etats-Unis et malgré le refus de certains Etats de devenir parties au Statut de Rome, la CPI a délivré le premier mandat d’arrêt en 2005 et trois enquêtes ont déjà été ouvertes. Le premier procès concernant Thomas Lubanga devrait s’ouvrir sous peu, son déroulement sera alors très suivi par les observateurs internationaux et déterminera, en partie, la crédibilité dont jouira la Cour. 


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