Qu'est-ce que c'est le droit du commerce international?

Le droit commercial international ou droit international des affaires ou encore droit du commerce international peut être aisément défini comme l’étude de l’ensemble des règles s’appliquant aux opérateurs et aux opérations du commerce international.
Pendant longtemps la lex mercatoria a régi les relations commerciales internationales entre commerçants. Il s’agissait d’un ensemble de règles de droit fondées sur la coutume et l’usage. Après la première guerre mondiale, l’expansion rapide du commerce international fait apparaitre la nécessité de disposer d’un ensemble de normes et de règles communes. C’est à partir de cette date que sont établies les bases de l’ordre commercial moderne, fondé sur le libre-échange. Le droit commercial international devient alors l’outil permettant aux différents acteurs économiques d’établir des relations commerciales internationales encadrées par le droit, une matière complexe qui fait intervenir plusieurs branches du droit (droit commercial, droit des affaires, droit des sociétés, droit des paiements internationaux…) et fait appel à des sources multiples (droits nationaux, conventions internationales, lex mercatoria…). 
Cette complexité substantielle conduit toutefois à des difficultés d’approche ne s’agissant  pas d’un droit homogène mais d’un droit à géométrie variable car relativement récent et car il résulte d’un emprunt de différentes disciplines qui aboutit à ce que toutes les branches du droit sont concernées. Il s’agit de surcroit d’un droit non figé avec des divergences doctrinales importantes entre les différents auteurs.
Or, différentes disciplines devant être transposées au plan international et devant donc être affectées par les spécificités des relations commerciales internationales, ce droit est sui generis. Parmi ces spécificités on pourrait citer par exemple la différence de systèmes juridiques, la différence de contenus, de mécanismes, de culture juridique…
Le commerce international pose un problème constant pour ses praticiens en cas de litige: la question de savoir quel droit il faut appliquer: un droit international unifié ou un droit national? Et, par conséquent, quelle va être la juridiction compétente?
Une condition est toutefois requise pour que l’on puisse parler de litige international: l’internationalité du litige.
En présence d’un élément d’extranéité, plusieurs solutions sont possibles.
Dans une première option, chaque pays applique son droit interne et donc pose la question de la loi applicable (on parlera alors de bilatéralisation). Chaque pays devra alors élaborer des règles de conflit de lois, c’est-à-dire qu’un ensemble de règles déterminera la loi applicable en fonction de critères de rattachement. Cette règle est le plus souvent mise en œuvre par un juge. Ce qui va, à un deuxième stade, conduire à s’interroger sur la question du juge compétent. Dans tout système juridique national il y a deux éléments : un système de règles de conflit de lois, ou judiciaire, et un système de règles matérielles. Mais pour que celles-ci puissent être mobilisées comme solution d’un litige, il faut qu’elles soient désignées par la règle du conflit de lois.
Dans une seconde option, chaque pays formule des règles applicables aux seuls rapports internationaux. On pourrait imaginer que dans un système juridique national celui-ci soit doté de règles matérielles qui auraient comme domaine d’application exclusif les relations commerciales internationales. En droit français, par exemple, ces règles étaient inexistantes à l’origine et puis au fur et à mesure la jurisprudence, et Cour de Cassation notamment, a consacré des règles matérielles applicables indépendamment de la loi applicable au contrat. Il suffit qu’un juge français soit saisi et que le litige entre dans le champ de cette loi. 
Cela signifie aussi que pour une même question litigieuse on pourrait avoir deux règles : une, applicable aux seules relations de droit interne et l’autre, applicable aux seules relations de commerce international. Ce système n’est pas complet, il ne répond pas à toutes les questions qui peuvent se poser et ces règles, le plus souvent, se limitent à valider certaines clauses que l’on rencontre dans les contrats internationaux. 
Le décret du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage à recodifié l’ensemble de la matière présente dans le Code de Procédure Civile. Cela ne vise que la numérotation de différents articles et le contenu est resté le même (par exemple, l’article 1492 du Code de procédure civile est devenu l’article 1504, et l’article 1496 relatif à la loi applicable par l’arbitre est ainsi devenu l’article 1511).

Au niveau international les sources du commerce international résultent en premier lieu de conventions internationales qui peuvent avoir deux fonctions: unifier les règles de conflit de lois ou unifier les règles matérielles. L’exemple le plus emblématique dans ce dernier domaine est la Convention Vienne de 1980 qui unifie le droit de la vente à l’échelle internationale. En droit français il y a donc une série de règles qui réglementent la vente en matière interne et une autre série, d’origine internationale, qui réglemente la vente internationale.
Une autre distinction s’impose, entre les conventions bilatérales, supérieures à la loi sous condition de réciprocité avec le pays signataire et les conventions multilatérales qui tendent, quant à elle, soit à unifier les règles de conflit de lois (comme par exemple, la Convention de La Haye de 1985 sur la loi applicable à la vente internationale de marchandises ou la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles remplacée par le Règlement Rome I), soit les règles matérielles (comme par exemple les conventions internationales en matières de transport). Ces dernières conventions ont un effet direct, c’est à dire que tout justiciable français peut les invoquer pour justifier d’un certain nombre d’intérêts. Elles peuvent donc être mobilisées au service d’intérêts privés.

A côté de ces instruments internationaux qui ont un effet direct, il y a ceux qui ont un effet indirect et que, par conséquent, ne peuvent pas être utilisés devant les juridictions nationales par un justiciable privé.
Certains principes internationaux peuvent, notamment, être considérés comme des instruments indirects, comme par exemple le principe de non-discrimination dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, en vertu duquel les Etats s’engagent à ouvrir leurs frontières, dans certaines conditions, aux produits étrangers et, par conséquent, à baisser leurs droits de douane. 
En France, les conventions internationales ont une valeur supra-législative, c’est-à-dire qu’elles sont considérées supérieures à la loi dans le système de la hiérarchie des normes.

Le commerce international connaît enfin aussi des sources non-étatiques, dont l’exemple le plus connu est la lex mercatoria.
La doctrine et la pratique du commerce international ont, dans les années 60, favorisé l’émergence de sources du droit. En effet, les règles appliquées par les opérateurs économiques dans leurs rapports internationaux ne sont, le plus souvent, ni nationales ni internationales.
Le professeur Goldman rappelle la nécessité de constater la formation d’un droit ou d’un corps de règles issu de la pratique du commerce international. 
En effet, les acteurs n’appliquent pas seulement les règles étatiques mais également des règles issues de la pratique. Cet ensemble de normes se veut une réponse à des critiques doctrinales adressées à la méthode classique du conflit de lois, selon lesquelles cette méthode n’est pas sure car elle dépend du juge ou de l’arbitre qui la met en œuvre. Par ailleurs, la méthode du conflit de lois aboutirait à la désignation d’une règle étatique qui n’est pas toujours adaptée aux relations économiques internationales car forgée pour réglementer des relations économiques internes.
Selon le Professeur Goldman, par conséquent, l’application des règles issues de la pratique internationale est préférable, car elles ne nécessitent pas le règlement d’un conflit de lois et elles sont connues par avance, ce qui offre à l’opérateur international davantage de sécurité juridique.
Cependant, les conventions internationales ont pour objet de jouer ce rôle d’unification de la règle. En effet, si on s’en tient à la méthode du conflit de lois, on ne peut connaître à l’avance la règle qui sera appliquée alors que la conclusion de conventions internationales  conférera cette sécurité juridique à laquelle les acteurs économiques aspirent. Toutefois ces conventions sont encore assez rares et leur domaine est souvent très étroit, d’où le recours à la lex mercatoria.

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